Contrôle fiscal
Quels recours après un contrôle fiscal, et à quel moment ?
Textes officiels vérifiés sur Légifrance, le BOFiP ou la source publique citée, à la date de mise à jour.
Quel recours à quel moment ?
| Moment | Recours ouverts | Délai | Textes |
|---|---|---|---|
| Pendant le contrôle (vérification, examen de comptabilité, ESFP) | Supérieur hiérarchique du vérificateur, puis interlocuteur, pour les difficultés de déroulement ; option de régularisation des erreurs de bonne foi (70 % de l’intérêt de retard) | Régularisation : avant la proposition en vérification ou ESFP ; jusqu’à 30 jours après en examen de comptabilité ou contrôle sur pièces | Charte (LPF, art. L10) ; BOI-CF-PGR-20-10 ; art. L62 ; BOI-CF-IOR-20-10 § 110 |
| Après la proposition de rectification | Vos observations ; hors vérification de comptabilité, examen de comptabilité, ESFP et imposition d’office (notamment en contrôle sur pièces) : recours hiérarchique contre la proposition, qui ne dispense pas de répondre | 30 jours francs pour répondre ; recours L54 C dans le délai du recours contentieux | LPF, art. L11, L57, L54 C |
| Après la réponse de l’administration à vos observations (procédure contradictoire) | Commission compétente ou, pour des rectifications fondées sur l’abus de droit, comité de l’abus de droit fiscal ; après une vérification, un examen de comptabilité ou un ESFP : recours hiérarchique puis interlocuteur | 30 jours (commission ou comité) ; 30 jours francs (recours hiérarchique), puis 30 jours francs du compte rendu (interlocuteur) | LPF, art. L59, R59-1, L64, L64 A, R64-2 ; BOI-CF-PGR-20-10, § 340 |
| Après la mise en recouvrement (avis d’imposition ou avis de mise en recouvrement) | Réclamation contentieuse, avec demande de sursis de paiement ; remise gracieuse ou transaction sur les pénalités | Jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement ; pour les impositions visées par une proposition de rectification ou une notification de bases d’office, un délai égal au délai de reprise de l’administration (31 décembre de la troisième année suivant la notification, pour le délai de reprise de droit commun) si ce terme est plus tardif | LPF, art. L190, R196-1, R196-3, L277, L247 |
| Après la décision sur la réclamation | Tribunal administratif (impôts directs, TVA) ou judiciaire (enregistrement, IFI) | 2 mois à compter de la décision ; sans décision dans les 6 mois, saisine possible | LPF, art. L199, R199-1, R198-10 |
L’arbre de procédure applique ces règles à votre dernier courrier et calcule vos dates.
Pendant le contrôle : le supérieur hiérarchique et l’interlocuteur
En cas de difficultés affectant le déroulement d’une vérification de comptabilité, d’un examen de comptabilité ou d’un ESFP, vous pouvez saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur puis, si le désaccord persiste, l’interlocuteur désigné par la direction ; leurs noms figurent sur l’avis. Ce recours n’interrompt pas les opérations (BOI-CF-PGR-20-10, § 330 et § 360). La charte qui le prévoit est opposable à l’administration (LPF, art. L10). C’est aussi le moment de l’option de régularisation des erreurs de bonne foi : avant toute proposition de rectification en vérification de comptabilité ou ESFP ; en examen de comptabilité comme en contrôle sur pièces, elle reste possible dans les trente jours de la réception de la proposition (art. L62 ; BOI-CF-IOR-20-10, § 110).
Après la proposition de rectification
Votre réponse dans les trente jours francs est le premier recours, et le plus important : sans elle, les rectifications sont réputées acceptées et il vous faudra, en réclamation, démontrer le caractère exagéré de l’imposition (art. R*194-1). La méthode est détaillée dans comment répondre.
Hors vérification, examen de comptabilité, ESFP et imposition d’office, c’est-à-dire notamment en contrôle sur pièces, la proposition peut en outre faire l’objet d’un recours hiérarchique dans le délai du recours contentieux, qu’il suspend (art. L54 C) ; ce recours ne remplace pas votre réponse dans les trente jours. Pour les petites entreprises en vérification ou en examen de comptabilité (seuils de l’art. L57 A), l’administration doit répondre à vos observations dans les soixante jours, faute de quoi elles sont réputées acceptées (art. L57 A).
Après la réponse de l’administration : la commission et le recours hiérarchique
En procédure de rectification contradictoire, si l’administration rejette vos observations, sa réponse doit être motivée (art. L57). Deux voies s’ouvrent alors, dans des délais qui courent en même temps :
- La commission compétente, à votre demande, dans les trente jours de la réception de la réponse (art. L59 et R*59-1). La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient notamment sur le résultat ou le chiffre d’affaires déterminés selon un mode réel, les rémunérations non déductibles et la valeur vénale de certains biens soumis à TVA ; elle se prononce sur les faits sans trancher la question de droit, sauf dérogations (acte anormal de gestion, amortissements et provisions, charge ou immobilisation) (art. L59 A). Pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière et l’IFI, seuls les désaccords sur une insuffisance de prix ou d’évaluation relèvent de la commission départementale de conciliation (art. L59 B ; CGI, art. 667, 2 ; BOI-CF-CMSS-40-20) ; les autres litiges, comme les exonérations, les abattements ou la qualification des biens, n’ont accès à aucune commission. Les désaccords hors du domaine des commissions, par exemple sur les plus-values des particuliers ou les revenus fonciers, se traitent par la réclamation.
- Le comité de l’abus de droit fiscal, lorsque les rectifications sont fondées sur l’abus de droit (actes fictifs, ou inspirés par le seul motif d’éluder ou d’atténuer l’impôt : art. L64 ; actes à motif principalement fiscal : art. L64 A) : à votre demande ; pour l’abus de droit de l’article L64, dans les trente jours de la réception de la réponse de l’administration à vos observations, ou dès vos observations (art. R64-2) ; l’administration peut aussi le saisir (art. L64, L64 A et R64-2 ; BOI-CF-IOR-30-30, § 170). Quel que soit son avis, l’administration supporte ensuite la charge de la preuve, sauf les exceptions de l’article L192 (BOI-CF-IOR-30-30, § 300).
- Le recours hiérarchique puis l’interlocuteur, après une vérification, un examen de comptabilité ou un ESFP, dans les trente jours francs de la réception de la réponse, puis dans les trente jours francs du compte rendu (BOI-CF-PGR-20-10, § 340) ; saisine directe de l’interlocuteur possible si le supérieur a signé la proposition ou des pénalités exclusives de bonne foi (§ 340 et § 370).
Qui doit prouver ?
Lorsqu’une commission a été saisie, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu, sauf graves irrégularités comptables avec imposition conforme à l’avis, défaut de comptabilité ou taxation d’office après un ESFP (art. L192). Sans saisine d’une commission, si vous avez accepté les rectifications ou n’avez pas répondu dans le délai, c’est à vous de démontrer, en réclamation, le caractère exagéré de l’imposition (art. R*194-1). Pour les pénalités fondées sur l’intention, la preuve incombe toujours à l’administration (art. L195 A). Voir les majorations fiscales.
La réclamation contentieuse
La réclamation vise la réparation d’une erreur d’assiette ou de calcul ou le bénéfice d’un droit (art. L190). Elle se présente après la mise en recouvrement (avis d’imposition ou avis de mise en recouvrement) : une réclamation adressée avant est prématurée et irrecevable, sauf si la mise en recouvrement intervient avant que l’administration statue ; une demande formée en réponse à la proposition de rectification est elle aussi prématurée (BOI-CTX-PREA-10-20, § 60 à 90). Principale exception : lorsque la rectification ne fait que réduire un déficit ou un crédit de TVA sans imposition supplémentaire, la réclamation peut être présentée dès la réception de la réponse aux observations, trente jours après la notification des bases d’imposition d’office, ou, si la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a été saisie, dès la notification de son avis (art. L190, al. 2). Elle reste recevable jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement (art. R*196-1) et, pour les impositions visées par une proposition de rectification ou une notification de bases d’office, pendant un délai égal au délai de reprise de l’administration, soit, lorsque la rectification a été notifiée dans le délai de droit commun de trois ans, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de sa notification, si ce terme est plus tardif ; lorsque l’administration disposait d’un délai de reprise plus long, votre délai de réclamation expire en même temps que le délai de reprise restant ouvert à l’administration (CE, 15 janv. 2025, n° 467615) : par exemple, après une reprise décennale pour activité occulte, le 31 décembre de la dixième année suivant la proposition (BOI-CF-PGR-10-70, § 290). Vérifiez le délai de reprise applicable à votre dossier (BOI-CTX-PREA-10-40, § 45 et § 80).
Le sursis de paiement de la partie contestée se demande expressément dans la réclamation, en précisant le dégrèvement attendu ; si la réclamation d’assiette porte sur plus de 4 500 € de droits, des garanties sont exigées : invité par le comptable, vous avez quinze jours pour les proposer, et, faute de réponse du comptable dans les quarante-cinq jours du dépôt de votre offre, elles sont réputées acceptées (art. L277, R277-7 et R*277-1). À défaut de paiement ou de sursis, le retard est majoré de 10 % (IR, IFI, prélèvements sociaux, après 45 jours) ou de 5 % (IS, TVA) (CGI, art. 1730 et 1731). Conditions, garanties, durée et coût : le sursis de paiement en détail.
L’administration statue dans les six mois, prolongeables de trois mois au plus si elle vous en informe ; le rejet doit être motivé (art. R*198-10). Les pénalités peuvent faire l’objet d’une remise gracieuse lorsqu’elles sont définitives, ou d’une transaction dans le cas contraire ; les droits de TVA, d’enregistrement et d’IFI ne se remettent pas (art. L247).
Le tribunal
La décision sur la réclamation peut être portée devant le tribunal administratif pour les impôts directs et la TVA, devant le tribunal judiciaire pour les droits d’enregistrement, l’IFI, la taxe de publicité foncière, le timbre et les contributions indirectes (art. L199), dans les deux mois de sa réception ; sans décision dans les six mois, le tribunal peut être saisi dès l’expiration de ce délai, et aucun délai de deux mois ne court tant qu’une décision expresse ne vous a pas été notifiée (art. R*199-1).
Vue d’ensemble
| Courrier reçu | Délai | Recours | Textes |
|---|---|---|---|
| Ordonnance de visite domiciliaire (L16 B) | 15 jours pour faire appel de l'ordonnance (non suspensif) · calculable |
| LPF art. L16 B |
| Procès-verbal et inventaire de la visite domiciliaire | 15 jours pour contester le déroulement de la visite ; restitution des pièces dans les 6 mois · calculable |
| LPF art. L16 B, V et VI |
| Avis de vérification de comptabilité | Première intervention sur place à la date indiquée sur l'avis (si elle est reportée, le délai court de la nouvelle date) ; pour les entreprises sous les seuils du régime simplifié, vérification sur place limitée à 3 mois de quantième à quantième (6 mois en cas de graves irrégularités) · calculable |
| LPF art. L47, L47 A, L52, L62 |
| Avis d'examen de comptabilité | Copie du fichier des écritures comptables à adresser dans les 15 jours de la réception de l'avis ; l'administration envoie une proposition de rectification ou informe de l'absence de rectification au plus tard 6 mois après la réception du fichier · calculable |
| LPF art. L13 G, L47, L47 AA, L62 ; CGI art. 1729 D |
| Avis d'examen de situation fiscale personnelle (ESFP) — l'imprimé s'intitule aussi « avis de vérification » | Durée maximale d'un an à compter de la réception de l'avis ; prorogée notamment des délais de réponse accordés au-delà de deux mois, des 30 jours de la mise en demeure L16 A et, si les relevés de comptes ne sont pas produits dans les 60 jours de la demande, du temps nécessaire à l'administration pour les obtenir · calculable |
| LPF art. L12, L47, L62 |
| Demande d'éclaircissements ou de justifications | Au moins 2 mois pour répondre (la date figure sur le courrier) ; en cas de réponse insuffisante, mise en demeure de compléter sous 30 jours · calculable |
| LPF art. L16, L16 A, L62, L69, L76, L193 |
| Demande de justification d'un crédit d'impôt ou de prélèvements à la source (L16 AA) | 30 jours pour justifier (délai indiqué sur la demande) · calculable |
| LPF art. L16 AA |
| Mise en demeure de compléter ma réponse | 30 jours pour compléter la réponse · calculable |
| LPF art. L16 A, L69, L76 |
| Demande de justification de l'origine d'avoirs à l'étranger | 60 jours pour répondre ; en cas de réponse insuffisante, mise en demeure de compléter sous 30 jours · calculable |
| LPF art. L23 C, L71 ; CGI art. 755, 777 |
| Mise en demeure de compléter ma justification de l'origine des avoirs | 30 jours pour compléter la réponse · calculable |
| LPF art. L23 C, L71 ; CGI art. 755 |
| Proposition de rectification | 30 jours francs à compter de la réception, prorogeables de 30 jours sur demande reçue avant l'échéance ; sans réponse, acceptation tacite · calculable |
| LPF art. L11, L48, L54 B, L54 C, L57, L57 A, L62, L76 B, L195 A, R*57-1 |
| Réponse de l'administration à vos observations | 30 jours à compter de la réception pour demander la commission ; 30 jours francs pour le recours hiérarchique après une vérification, un examen de comptabilité ou un ESFP (procédure contradictoire) · calculable |
| LPF art. L57, L59, R*59-1, L64, L64 A, R*64-2 ; BOI-CF-PGR-20-10 § 340 et § 370 |
| Compte rendu du recours hiérarchique | 30 jours francs à compter de la réception du compte rendu pour demander l'interlocution (recours de second niveau) · calculable |
| BOI-CF-PGR-20-10 § 340 et § 370 |
| Proposition de transaction sur les pénalités | 30 jours pour accepter ou refuser · calculable |
| LPF art. L247, L251, R*247-3 |
| Avis de mise en recouvrement ou avis d'imposition | Paiement : 45 jours après la mise en recouvrement pour l'IR, l'IFI et les prélèvements sociaux (majoration de 10 % au-delà) ; pour l'IS et la TVA, majoration de 5 % dès la date limite de paiement ; réclamation recevable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement (après une procédure de rectification, délai égal à celui de l'administration) · calculable |
| LPF art. R*196-1, R*196-3, L277, L247 |
| Décision de rejet (total ou partiel) de la réclamation | 2 mois à compter de la réception pour saisir le tribunal ; sans décision dans les 6 mois de la réclamation, saisine possible dès l'expiration de ce délai · calculable |
| LPF art. R*199-1, L199 |
Textes lus le 24 septembre 2026. « Calculable » : le calculateur applique une règle vérifiée à votre date de réception.
Erreurs fréquentes
- Attendre la mise en recouvrement pour agir, alors que la réponse aux observations ouvre déjà la commission et le recours hiérarchique ; la réclamation, elle, n’est recevable qu’après la mise en recouvrement (sauf simple réduction d’un déficit ou d’un crédit de TVA).
- Saisir la commission hors de sa compétence : elle ne tranche pas les questions de droit et n’intervient pas sur tous les impôts ni sur tous les désaccords (plus-values des particuliers, revenus fonciers, exonérations en matière d’enregistrement).
- Oublier le sursis de paiement dans la réclamation : sans lui, l’impôt reste exigible et son recouvrement forcé peut être engagé. Le sursis ne supprime pas pour autant la majoration de retard (10 % ou 5 %) si l’impôt est finalement maintenu (voir le sursis de paiement).
- Laisser passer les trente jours qui suivent la réponse de l’administration : ni la commission ni le recours hiérarchique ne se rattrapent.
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Questions fréquentes
Faut-il attendre la mise en recouvrement pour réclamer ?
Oui, en principe : une réclamation adressée avant la date qui fait courir le délai de réclamation est prématurée et irrecevable, sauf si la mise en recouvrement intervient avant que l'administration statue ; une demande formée en réponse à la proposition de rectification est elle aussi prématurée (BOI-CTX-PREA-10-20, § 60 à 90). Principale exception : lorsque la rectification ne fait que réduire un déficit ou un crédit de TVA sans imposition supplémentaire, la réclamation peut être présentée dès la réception de la réponse aux observations, trente jours après la notification des bases d'imposition d'office, ou, si la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie, dès la notification de son avis (LPF, art. L190, al. 2). Le délai limite est le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement (art. R*196-1) ou, pour les impositions visées par une proposition de rectification, un délai égal au délai de reprise de l'administration, soit, pour le délai de droit commun de trois ans, le 31 décembre de la troisième année suivant sa notification, si ce terme est plus tardif (art. R*196-3 ; BOI-CTX-PREA-10-40, § 45).
La commission peut-elle trancher une question de droit ?
Non : dans son domaine, elle se prononce sur les faits sans trancher la question de droit, sauf dérogations (caractère anormal d'un acte de gestion, amortissements et provisions, charge déductible ou immobilisation) (LPF, art. L59 A, II). Son domaine couvre notamment le résultat et le chiffre d'affaires déterminés selon un mode réel et la valeur vénale de certains biens soumis à TVA ; les désaccords hors de cette liste, par exemple sur les plus-values des particuliers ou les revenus fonciers, ne relèvent d'aucune commission.
Que change la saisine de la commission pour la preuve ?
Lorsqu'une commission a été saisie, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu, sauf graves irrégularités comptables avec imposition conforme à l'avis, défaut de comptabilité ou taxation d'office à l'issue d'un ESFP (LPF, art. L192).
Le recours hiérarchique existe-t-il après un contrôle sur pièces ?
Pas celui de la charte du contribuable vérifié, réservé aux vérifications de comptabilité, examens de comptabilité et ESFP. En revanche, la proposition de rectification reçue hors de ces procédures et hors imposition d'office peut faire l'objet d'un recours hiérarchique dans le délai du recours contentieux, qu'il suspend (LPF, art. L54 C). Ce recours ne remplace pas votre réponse à la proposition dans les trente jours.
Combien de temps l'administration a-t-elle pour répondre à ma réclamation ?
Six mois à compter de sa présentation, prolongeables de trois mois au plus si elle vous en informe avant l'expiration des six mois ; le rejet doit être motivé (LPF, art. R*198-10). Sans décision dans les six mois, vous pouvez saisir le tribunal (art. R*199-1).
Dois-je payer pendant la contestation ?
Le sursis de paiement de la partie contestée se demande expressément dans la réclamation ; des garanties sont exigées au-delà de 4 500 € de droits contestés (LPF, art. L277 et R277-7). Le sursis suspend le recouvrement, mais pas la majoration de retard : à défaut de paiement, le retard est majoré de 10 % (IR, IFI, prélèvements sociaux, après 45 jours) ou de 5 % (IS, TVA) (CGI, art. 1730 et 1731), y compris si l'impôt contesté sous sursis est finalement maintenu (BOI-REC-PREA-20-20-40, § 10 ; voir la page sursis de paiement).
Textes officiels cités
- BOI-CF-PGR-20-10, § 330, § 350 et § 360 — BOFiP — BOI-CF-PGR-20-10· consulté le 24 septembre 2026 · C-001
- LPF art. L10, dernier al. — Légifrance — Livre des procédures fiscales· consulté le 24 septembre 2026 · C-002
- LPF art. L62 — Légifrance — Livre des procédures fiscales· consulté le 24 septembre 2026 · C-003
- LPF art. L11 — Légifrance — Livre des procédures fiscales· consulté le 24 septembre 2026 · C-004
- LPF art. R*194-1 ; BOI-CF-IOR-10-50-20, § 1 et § 40 — Légifrance — Livre des procédures fiscales ; BOFiP· consulté le 24 septembre 2026 · C-005
- LPF art. L54 C — Légifrance — Livre des procédures fiscales· consulté le 24 septembre 2026 · C-006
- LPF art. L57 A, I — Légifrance — Livre des procédures fiscales· consulté le 24 septembre 2026 · C-007
- LPF art. L57, dernier al. — Légifrance — Livre des procédures fiscales· consulté le 24 septembre 2026 · C-008
- LPF art. L59 — Légifrance — Livre des procédures fiscales· consulté le 24 septembre 2026 · C-009
- LPF art. L59 A — Légifrance — Livre des procédures fiscales· consulté le 24 septembre 2026 · C-010
- LPF art. R*59-1 — Légifrance — Livre des procédures fiscales· consulté le 24 septembre 2026 · C-011
- BOI-CF-PGR-20-10, § 340 (charte du contribuable vérifié, édition d'octobre 2023) — BOFiP — BOI-CF-PGR-20-10· consulté le 24 septembre 2026 · C-012
- BOI-CF-PGR-20-10, § 370 et § 340 — BOFiP — BOI-CF-PGR-20-10· consulté le 24 septembre 2026 · C-013
- LPF art. L192, al. 3 — Légifrance — Livre des procédures fiscales· consulté le 24 septembre 2026 · C-014
- LPF art. L195 A — Légifrance — Livre des procédures fiscales· consulté le 24 septembre 2026 · C-015
- LPF art. L190, al. 1 et 2 — Légifrance — Livre des procédures fiscales· consulté le 24 septembre 2026 · C-016
- LPF art. R*196-1, a — Légifrance — Livre des procédures fiscales· consulté le 24 septembre 2026 · C-017
- LPF art. R*196-3 — Légifrance — Livre des procédures fiscales· consulté le 24 septembre 2026 · C-018
- LPF art. L277 — Légifrance — Livre des procédures fiscales· consulté le 24 septembre 2026 · C-019
- LPF art. R*198-10 — Légifrance — Livre des procédures fiscales· consulté le 24 septembre 2026 · C-020
- LPF art. L247 — Légifrance — Livre des procédures fiscales· consulté le 24 septembre 2026 · C-021
- CGI art. 1730, 1 et 2-a — Légifrance — Code général des impôts· consulté le 24 septembre 2026 · C-022
- CGI art. 1731, 1 — Légifrance — Code général des impôts· consulté le 24 septembre 2026 · C-023
- LPF art. L199 — Légifrance — Livre des procédures fiscales· consulté le 24 septembre 2026 · C-024
- LPF art. R*199-1 — Légifrance — Livre des procédures fiscales· consulté le 24 septembre 2026 · C-025
- BOI-CTX-PREA-10-20, § 60, § 70 et § 90 — BOFiP — BOI-CTX-PREA-10-20· consulté le 24 septembre 2026 · C-026
- BOI-CTX-PREA-10-40, § 1, § 20, § 40, § 45 et § 80 (LPF art. R*196-3) — BOFiP — BOI-CTX-PREA-10-40· consulté le 24 septembre 2026 · C-027
- BOI-CF-CMSS-40-20 (LPF art. L59 B ; CGI art. 667, 2) — BOFiP — BOI-CF-CMSS-40-20· consulté le 24 septembre 2026 · C-028
- LPF art. L64, al. 1 et 2 — Légifrance — Livre des procédures fiscales· consulté le 24 septembre 2026 · C-029
- BOI-CF-IOR-30-30, § 170 et § 300 ; LPF art. R*64-2 et L192 — BOFiP — BOI-CF-IOR-30-30· consulté le 24 septembre 2026 · C-030
- LPF art. L59 B ; CGI art. 667, 2 — Légifrance — LPF et CGI· consulté le 24 septembre 2026 · C-031
- LPF art. L277, al. 3 ; R277-7 ; R*277-1 — Légifrance — Livre des procédures fiscales· consulté le 24 septembre 2026 · C-032
- LPF art. L64 A — Légifrance — Livre des procédures fiscales· consulté le 24 septembre 2026 · C-033
- CE, 9e-10e ch. réunies, 15 janvier 2025, n° 467615 — Conseil d'État (lu sur Doctrine)· consulté le 24 septembre 2026 · C-034
- BOI-CF-PGR-10-70, § 290 — BOFiP — BOI-CF-PGR-10-70· consulté le 24 septembre 2026 · C-035
Chaque affirmation porte un identifiant (C-001…) relié à son texte, à l'extrait utile et à son contrôle. Notre méthode de vérification.
Contenu d'information générale, à jour à la date indiquée. Il ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat fiscaliste.