Cession & transmission
Donation avant cession : purger la plus-value sans tomber dans l'abus de droit
Textes officiels vérifiés sur Légifrance, le BOFiP ou la source publique citée, à la date de mise à jour.
Quel est le principe ?
Lorsque vous vendez vos titres, la plus-value imposable est la différence entre le prix de vente et votre prix d’acquisition. Pour des titres reçus par donation, le prix d’acquisition du donataire est leur valeur retenue pour calculer les droits de donation (CGI, art. 150-0 D, 1). Si les donataires vendent peu après, à cette valeur, leur gain est nul : la plus-value accumulée chez le donateur n’est imposée à l’impôt sur le revenu chez personne. C’est l’effet dit de « purge ».
En contrepartie, la donation coûte des droits de donation et le prix de vente appartient aux donataires. L’opération n’a de sens que si vous voulez réellement transmettre.
Quel calendrier respecter ?
| Étape | Ce qui compte | Texte |
|---|---|---|
| 1. Évaluer les titres | La valeur déclarée dans l’acte devient le prix d’acquisition des donataires | CGI, art. 150-0 D, 1 |
| 2. Signer la donation | Avant tout accord ferme sur la chose et le prix | Code civil, art. 1583 |
| 3. Négocier et signer la cession | Les donataires (ou leur mandataire, par un pouvoir daté) figurent parmi les cédants | CAA Bordeaux, 17/02/2009 |
| 4. Encaisser et placer le prix | Le prix revient aux donataires ; en cas de réserve d’usufruit, quasi-usufruit avec créance de restitution | CE, 31/03/2017 |
Le point décisif est l’ordre des actes : la vente est parfaite dès l’accord sur la chose et le prix, même avant le paiement (code civil, art. 1583). Une donation signée après cet accord porte sur des titres que le donateur a déjà vendus, et c’est lui qui réalise la plus-value.
Combien coûtent les droits de donation ?
En ligne directe, chaque enfant bénéficie d’un abattement de 100 000 € par parent (CGI, art. 779, I), puis le barème s’applique à sa part : 5 % à 45 %, avec une tranche à 20 % jusqu’à 552 324 € (CGI, art. 777). Les donations du même parent au même enfant depuis moins de quinze ans sont rappelées et consomment l’abattement (CGI, art. 784).
Donner la seule nue-propriété réduit la base taxable selon l’âge du donateur (CGI, art. 669) :
| Âge du donateur (usufruitier) | Valeur taxable de la nue-propriété |
|---|---|
| De 51 à 60 ans révolus | 50 % |
| De 61 à 70 ans révolus | 60 % |
| De 71 à 80 ans révolus | 70 % |
| De 81 à 90 ans révolus | 80 % |
La cession ultérieure de titres démembrés pose des questions propres (répartition du prix, plus-value de l’usufruitier) : elles ne sont pas chiffrées sur cette page.
Exemple chiffré
Un dirigeant détient 100 % d’une société valorisée 5 000 000 €, pour un prix de revient de 50 000 €. Avant toute négociation ferme, il donne 40 % des titres en pleine propriété à ses deux enfants (1 000 000 € chacun), sans donation antérieure.
- Droits de donation : part taxable de 900 000 € par enfant après abattement, soit 212 961,95 € par enfant selon le barème, 425 923,90 € au total.
- Plus-value purgée : sur les titres donnés, le gain latent de 1 980 000 € (2 000 000 € − 20 000 € de prix de revient) n’est imposé ni chez le donateur ni chez les enfants s’ils vendent à 2 000 000 €.
- Reste imposable chez le dirigeant : la plus-value sur les 60 % qu’il vend lui-même, soit 2 970 000 €.
Montants illustratifs. L’impôt évité sur 1 980 000 € dépend de votre situation (prélèvement forfaitaire, prélèvements sociaux, contribution sur les hauts revenus) : comparez les scénarios avec le simulateur de cession.
Quand l’abus de droit est-il retenu ?
Le Conseil d’État pose le principe : un acte qui est une véritable donation, c’est-à-dire un dépouillement actuel et irrévocable, ne peut pas être regardé comme inspiré par le seul but d’éluder l’impôt ; seule une donation fictive peut être écartée (CE, 31 mars 2017, n° 395550). L’administration indique de son côté que les transmissions anticipées de patrimoine, même avec réserve d’usufruit, ne relèvent pas en elles-mêmes de l’abus de droit à motif principalement fiscal, sauf fictivité (BOI-CF-IOR-30-20, § 70).
| Signal | Lecture du juge ou de l’administration | Source |
|---|---|---|
| Enfants absents de l’acte de cession, sans pouvoir daté | Indice de fictivité | CAA Bordeaux, 17/02/2009, n° 07BX00711 |
| Prix non individualisé ou non mis à disposition des donataires | Indice de fictivité | Même arrêt |
| Donateur qui continue de se comporter en propriétaire | Donation fictive, plus-value imposée chez lui | Même arrêt |
| Quasi-usufruit sur le prix avec créance de restitution, même sans sûreté | Dessaisissement admis | CE, 31/03/2017, n° 395550 |
| Donation avec réserve d’usufruit | Pas visée en elle-même par l’article L64 A, sauf fictivité | BOI-CF-IOR-30-20, § 70 |
Si l’abus de droit est retenu, la plus-value est réintégrée chez le donateur, avec une majoration de 80 % (40 % s’il n’est pas établi qu’il a été l’initiateur ou le principal bénéficiaire). Voir l’abus de droit fiscal, les majorations et le délai de reprise.
Donation avant cession ou apport-cession ?
| Donation avant cession | Apport-cession (150-0 B ter) | |
|---|---|---|
| Plus-value | Purgée sur les titres donnés | Reportée, pas effacée |
| Coût | Droits de donation | Réinvestissement de 70 % du prix en 3 ans si la holding vend dans les 3 ans |
| Qui détient le prix | Les donataires | Votre holding |
| Risque principal | Donation fictive | Fin du report (réinvestissement, conservation) |
Les deux se combinent : des titres de holding reçus lors d’un apport peuvent être donnés, mais la plus-value en report suit alors le donataire qui contrôle la société (CGI, art. 150-0 B ter, II). Voir l’apport-cession.
Peut-on combiner avec un pacte Dutreil ?
Pas pour une vente immédiate. Le pacte Dutreil exonère 75 % de la valeur des titres transmis, mais chaque donataire s’engage à les conserver six ans après la fin de l’engagement collectif (CGI, art. 787 B). Il sert à transmettre l’entreprise, pas à la vendre dans la foulée.
Quelles précautions prendre ?
- Donner avant l’accord ferme sur la chose et le prix, et conserver la preuve de la date (acte notarié).
- Évaluer sérieusement les titres : une valeur trop basse majore la plus-value des donataires, une valeur contestée expose aux rectifications de droits.
- Faire signer les donataires à l’acte de cession, ou leur mandataire avec un pouvoir daté.
- Verser le prix sur des comptes identifiés au nom des donataires ; en cas de réserve d’usufruit, prévoir le remploi ou un quasi-usufruit avec créance de restitution.
- Ne pas reprendre le prix : un retour des fonds au donateur est l’indice de fictivité type.
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Questions fréquentes
La donation avant cession est-elle toujours intéressante ?
Non. Elle supprime l'impôt sur la plus-value accumulée sur les titres donnés, mais elle coûte des droits de donation et le prix de vente appartient ensuite aux donataires. Elle n'a de sens que si vous voulez réellement transmettre : une donation sans dépouillement réel peut être écartée comme fictive (CE, 31 mars 2017, n° 395550).
Quand faut-il donner avant de vendre ?
Avant que la vente soit parfaite, c'est-à-dire avant l'accord sur la chose et le prix (code civil, art. 1583). Une donation signée après porte sur des titres déjà vendus : la plus-value reste imposable chez le donateur.
Quels risques d'abus de droit ?
Le risque tient à la fictivité : donataires absents de l'acte de cession, prix non individualisé ou non mis à leur disposition, donateur qui se comporte en propriétaire (CAA Bordeaux, 17 février 2009, n° 07BX00711). Un quasi-usufruit sur le prix assorti d'une créance de restitution a en revanche été admis (CE, 31 mars 2017). La majoration est de 80 % en cas d'abus de droit (CGI, art. 1729).
Peut-on combiner avec un pacte Dutreil ?
Pas pour une vente immédiate : le pacte Dutreil exonère 75 % de la valeur des titres transmis, mais chaque donataire doit s'engager à les conserver six ans après la fin de l'engagement collectif (CGI, art. 787 B). Il sert à transmettre l'entreprise, pas à la vendre dans la foulée.
Textes officiels cités
- CGI art. 150-0 D, 1, al. 1 — Légifrance — Code général des impôts· consulté le 25 septembre 2026 · C-001
- Code civil, art. 1583 — Légifrance — Code civil· consulté le 25 septembre 2026 · C-002
- CE, 8e ch., 31 mars 2017, n° 395550, pt 3 — Conseil d'État (lu sur Doctrine)· consulté le 25 septembre 2026 · C-003
- CE, 8e ch., 31 mars 2017, n° 395550, pts 4 à 6 — Conseil d'État (lu sur Doctrine)· consulté le 25 septembre 2026 · C-004
- CAA Bordeaux, 3e ch., 17 février 2009, n° 07BX00711 — Cour administrative d'appel de Bordeaux (lu sur Doctrine)· consulté le 25 septembre 2026 · C-005
- BOI-CF-IOR-30-20, § 70 — BOFiP — BOI-CF-IOR-30-20· consulté le 25 septembre 2026 · C-006
- LPF art. L64, al. 1 et 2 — Légifrance — Livre des procédures fiscales· consulté le 24 septembre 2026 · C-007
- CGI art. 1729, b — Légifrance — Code général des impôts· consulté le 24 septembre 2026 · C-008
- CGI art. 777, tableau I — Légifrance — Code général des impôts· consulté le 25 septembre 2026 · C-009
- CGI art. 779, I — Légifrance — Code général des impôts· consulté le 25 septembre 2026 · C-010
- CGI art. 784, al. 2 et 3 — Légifrance — Code général des impôts· consulté le 25 septembre 2026 · C-011
- CGI art. 669, I — Légifrance — Code général des impôts· consulté le 25 septembre 2026 · C-012
- CGI art. 150-0 B ter, II — Légifrance — Code général des impôts· consulté le 25 septembre 2026 · C-013
- CGI art. 787 B, al. 1 — Légifrance — Code général des impôts· consulté le 25 septembre 2026 · C-014
- CGI art. 787 B, c — Légifrance — Code général des impôts· consulté le 25 septembre 2026 · C-015
- CGI art. 150-0 B ter, I, 2°, al. 1 — Légifrance — Code général des impôts· consulté le 25 septembre 2026 · C-016
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